Infiltration des eaux pluviales

Infiltration des eaux pluviales

la gestion des eaux pluviales est devenue primordiale, si l’on souhaite s’affranchir des surfaces perméabilisées, il convient de positionner dés l’amont, les bons systèmes d’infiltration afin de laisser le temps au sol d’absorber les surplus indésirables.

La gestion des eaux pluviales doit répondre à deux objectifs principaux :

  • au niveau quantitatif, éviter l’aggravation des phénomènes d’inondation, d’érosion et participer à la recharge de la nappe,
  • au niveau qualitatif, ne pas dégrader la qualité des milieux récepteurs.

D’un point de vue quantitatif, compte tenu des conséquences de l’imperméabilisation, la politique générale est en priorité l’infiltration des eaux pluviales quand cela est possible. Dans le cas contraire, des rétentions locales doivent être envisagées.

D’un point de vue qualitatif, il s’agit de s’affranchir au mieux des risques de pollutions accidentelles ou diffuses, à partir de points de rejet, dans les eaux superficielles, comme dans les eaux souterraines, par des dispositifs techniques appropriés.

L’imperméabilisation des surfaces conduit à un accroissement du ruissellement des eaux pluviales et à une augmentation du débit en sortie de ces zones qui, faute de mesures correctrices, augmentent le risque d’inondation en aval et risquent de mettre en péril le milieu récepteur et la sécurité des personnes et des biens.

De même, selon la nature et l’affectation des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, les eaux pluviales peuvent véhiculer une quantité plus ou moins importante de matières en suspension, matières organiques, hydrocarbures… La pollution de ces eaux risque de remettre en cause la qualité du milieu récepteur et nécessite également que des mesures correctives soient mises en œuvre.

Prestations pour Infiltration des eaux pluviales

La politique générale doit être dans tous les cas et en priorité l’infiltration des eaux pluviales lorsque cela est possible (après mise en œuvre d’un test de perméabilité). Dans les cas où l’impossibilité d’une infiltration est prouvée, des rétentions locales doivent être envisagées : elles viseront alors à réduire les débits de fuites des eaux collectées au niveau du débit naturel d’écoulement des pluies en l’absence de tout aménagement. Sur le plan qualitatif, l’objectif consiste à limiter au mieux les risques de pollutions accidentelles et diffuses à partir des points de rejets, dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines, par des dispositifs techniques appropriés.

Pour l’infiltration des eaux pluviales, AZUR Fluides  met en oeuvre plusieurs dispositifs, et peut vous accompagner en vous proposant les prestations suivantes:

  • Etude de sol géologique et hydrogéologique
  • Assistance à Maîtrise d’ouvrage technique
  • Etablissement  du dossier ICPE
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Réglementation

Rejet d’eaux pluviales et réglementation

Les rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel – cas général (article l 214-2 du code de l’environnement) gérés par la DDTM.

Les installations, ouvrages, travaux soumis aux rubriques de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement nécessitent une procédure administrative d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement. Il appartient aux maîtres d’ouvrage et aux particuliers de vérifier, ou de faire vérifier par un bureau d’étude compétent, si le projet entraînant des rejets d’eaux pluviales est concerné ou non par une ou des rubriques décrites ci-après.

La principale rubrique concernée par le rejet d’eaux pluviales est :

2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
  • 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)

Nota Bene : La superficie à considérer pour l’application de cette rubrique doit intégrer la surface du bassin versant amont au projet dont les eaux de ruissellement seraient collectées avec les eaux du projet. La détermination de cette surface ne fait pas intervenir de pondération par coefficients d’imperméabilisation. Il est donc primordial de bien définir dès le départ la surface collectée (en se basant sur la topographie des terrains entourant le projet et en anticipant les principes de rétablissement des écoulements naturels…).

A minima, la surface à considérer pour l’application de la rubrique est la surface totale du projet (domaine public et privé, quelque soit l’exutoire de chaque partie).

Remarque 1 : Lorsqu’un rejet d’eaux pluviales a pour effet de créer un plan d’eau ou à mettre en eau une zone humide, d’autres rubriques de la nomenclature sont concernées :

3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non :

  • 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
  • 2° Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

Nota Bene: Cette rubrique peut s’appliquer dès lors que le projet prévoit des ouvrages de rétention des eaux pluviales non enterrés (bassins secs ou en eau…)

3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
  • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

Remarque 2 : Les projets d’imperméabilisation et de rejet des eaux pluviales au milieu naturel en milieu marin relèvent de la rubrique 2.2.2.0.

2.2.2.0. : Rejet en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 /j (D).

Les rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel issues d’installations classées pour l’environnement – ICPE – (articles L 512-1 et L 512-8 du code de l’environnement)

Dans le cas où le rejet est issu d’une ICPE, il convient de se rapprocher, en fonction du secteur concerné :

  • pour le secteur industriel, de la DREAL
  • pour le secteur agricole, de la DDPP

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement

Rejets des eaux pluviales dans les réseaux unitaires

Le rejet d’eaux pluviales dans un réseau unitaire est à proscrire. Cette solution n’est à retenir que lorsqu’il est démontré qu’aucune autre solution n’est possible ; telles que l’infiltration, le rejet direct dans le milieu naturel, ou le rejet dans un réseau séparatif. Si en dernier ressort cette solution est proposée et acceptée :

  • Le rejet dans le réseau d’assainissement ne devra en aucun cas entraîner des dysfonctionnements de la station d’épuration : application des articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations. En particulier, l’augmentation des volumes rejetés d’eaux usées dans le milieu naturel, par temps de pluie normale (à occurrence d’un mois) est proscrit.
  • Le système d’épuration (réseau et station) situé en aval du point de rejet doit être capable d’admettre les flux d’eaux pluviales, sans remise en cause des capacités épuratoires de l’ouvrage d’assainissement pour lesquelles il a été conçu (valeurs nominales) (D). Le gestionnaire de la station d’épuration doit attester de cette conformité.
  • L’arrêté ministériel du 22 juin 2007 fait obligation au maître d’ouvrage du système d’assainissement d’exploiter son ouvrage dans les limites de ses capacités nominales. Il doit refuser tout apport d’eau pluviale dans son réseau si cette obligation n’est pas respectée.

A défaut de respecter les prescriptions qui précèdent, le raccordement est interdit.

Rejets des eaux pluviales dans les réseaux séparatifs

Il est demandé aux maîtres d’ouvrage, préalablement à ce choix, d’examiner toutes possibilités d’infiltration (totale ou partielle) et de rejets directs.

  • Le rejet direct dans un réseau séparatif reste soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau qui attestera de la capacité de son installation à le recevoir. Si ce rejet résulte en particulier d’une imperméabilisation nouvelle, son débit de fuite (D) mesuré au niveau de l’exutoire ne devrait pas dépasser 2 l/s par hectare de surface nouvellement imperméabilisée.
  • Le rejet du réseau vers le milieu naturel devra être en règle vis à vis de la Police de l’Eau (rejet déclaré).

La responsabilité du maître d’ouvrage du réseau peut être engagée en cas d’inondation ou de pollution du milieu récepteur; il est donc primordial qu’il connaisse et maîtrise la nature et le volume des effluents rejetés dans son réseau.